L’AUTORITE ADMINISTRATIVE A-T-ELLE LA FACULTE DE REFUSER UNE AUTORISATION D’URBANISME ALORS MEME QUE DE SIMPLES PRESCRIPTIONS AURAIENT SUFFI A ASSURER LA CONFORMITE DU PROJET AUX REGLES D’URBANISME ?

1- L’administration a la faculté d’autoriser un projet non conforme aux règles d’urbanisme, sous réserve d’assortir cette autorisation de prescriptions ayant pour effet de rendre le projet conforme aux règles d’urbanisme et n’entrainant de modification que sur des points précis et limités (CE 13 mars 2015, req. n°358677 publié au recueil Lebon).

Cette faculté n’est aucunement limitée aux cas de non respect de règles permissives (c’est-à-dire rédigées selon la formule « le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales… »).

Ainsi, dans un arrêt du 3 juin 2020 (req. n°427781), le Conseil d’Etat a jugé légal un permis de construire assorti d’une prescription concernant la production d’une servitude de passage, au plus tard au début des travaux, nécessaire pour assurer le respect d’une règle non permissive du PLU concernant la desserte du terrain.

Dans un arrêt beaucoup plus ancien, publié au recueil Lebon (CE 5 mai 1972 req. n°78627), le Conseil d’Etat a jugé légal un permis de construire délivré « sous la réserve que le volume de l’avant-corps de l’escalier, dans sa partie supérieure, soit ramené dans l’enveloppe règlementaire du gabarit sur voie ».

2- En sens inverse, l’autorité administrative a-t-elle l’obligation, face à un projet qui n’est pas conforme aux règles d’urbanisme mais dont des prescriptions suffiraient à assurer la conformité à ces règles, de délivrer le permis de construire assorti de ces prescriptions ou a-t-elle la faculté de refuser le permis ?

Dans son arrêt Deville du 26 juin 2019 publié au Lebon (req. n°412429), le Conseil d’Etat a jugé que « en vertu de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettrait d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».

En d’autres termes, le Conseil d’Etat a jugé que l’autorité administrative ne pouvait pas refuser d’autoriser un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique si des prescriptions spéciales pour pallier à ces atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique pouvaient être émises.

Cependant, interrogé par le tribunal administratif de Toulon sur le point de savoir si un permis pouvait être légalement refusé au motif d’une non-conformité avec une règle, y compris une règle non permissive, alors même qu’une simple prescription aurait suffi à assurer sa conformité à cette règle, le Conseil d’Etat a abandonné la jurisprudence antérieure résultant de l’arrêt du 26 juin 2019, dans un avis de section du 11 septembre 2025 (n° 498803) publié au Recueil Lebon.

Le Conseil d’Etat a, en effet, indiqué dans cet avis que la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour un projet non conforme à une règle d’urbanisme, assortie de prescriptions permettant d’‘assurer la conformité du projet à cette règle d’urbanisme, n’était qu’une faculté et jamais une obligation pour l’autorité administrative et qu’en conséquence, le pétitionnaire à qui était opposée une décision de refus ne pouvait se prévaloir devant le juge de ce que l’autorité compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.

Annie Tirard
Annie Tirard